119. Le comité de retraite doit faire préparer par un actuaire un rapport relatif à toute évaluation actuarielle du régime de retraite. Ce rapport doit contenir, outre les renseignements déterminés par règlement, une déclaration de l’actuaire attestant notamment la conformité de l’évaluation actuarielle avec les normes de capitalisation et de solvabilité prescrites par la présente loi.
À moins que la Régie n’accorde un délai supplémentaire, le comité doit lui transmettre le rapport qu’il fait préparer relativement à toute évaluation actuarielle du régime:1° dans les neuf mois de la date de l’évaluation si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 3° de l’article 118 ou à toute évaluation autre que celles prévues à l’article 118;
2° dans le délai d’au moins 60 jours fixé par la Régie si le rapport est relatif à une évaluation actuarielle prévue au paragraphe 4° de l’article 118.
Le financement d’un régime ne peut être basé sur un rapport relatif à une évaluation actuarielle tant que ce dernier n’a pas été transmis à la Régie. En outre, un rapport qui a été transmis à la Régie ne peut être modifié ou remplacé qu’à sa demande ou avec son autorisation, aux conditions qu’elle fixe.
1989, c. 38, a. 119; 2000, c. 41, a. 77.